Le système juridique luxembourgeois est basé sur le droit civil, largement inspiré de ses pays voisins comme la France (pour le Code civil et le Nouveau Code de procédure civile) et la Belgique (Code de commerce et Code pénal).
Principales sources du droit
La hiérarchie des sources légales au Luxembourg est la suivante (du plus élevé au plus bas):
- La Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868.
- Les lois approuvées par le Parlement.
- Le règlement du Grand-Duc (Les règlements grand-ducaux).
- Les règlements ministériels et le règlement émis par l’administration spécialisée.
- Régulation communale.
Par ailleurs, dans le cadre de l’UEBL (Union économique belgo-luxembourgeoise), le Luxembourg est obligé d’intégrer dans la législation nationale diverses dispositions belges en matière de douanes et d’accises.
Il existe également des «sources non juridiques» qui peuvent être prises en considération (par exemple, les circulaires administratives, les documents parlementaires et les travaux préparatoires).
En outre, parmi les sources du droit non écrit figurent les coutumes juridiques et les principes généraux du droit.
Dans quelle mesure les sources internationales du droit s’appliquent-elles?
Conformément à l’article 37 de la Constitution, le Grand-Duc a le pouvoir de conclure des traités. Toutefois, pour que les traités soient applicables en droit interne, ils doivent être approuvés par la loi, ratifiés et publiés selon les formalités requises (publication dans le mémoire).
En ce qui concerne la législation européenne, les réglementations directement applicables sont intégrées dans la législation nationale, tandis que les réglementations qui nécessitent l’intervention d’une disposition légale sont transposées par le législateur. Les directives de l’UE, en principe, ne sont pas directement applicables.
Il est à noter qu’une loi particulière, permettant au Grand-Duc de modifier la législation existante afin de transposer une directive, a été adoptée en 1971. Cependant, certains domaines sont réservés au droit par la Constitution.
Néanmoins, le Luxembourg reconnaît la suprématie des traités internationaux et des réglementations européennes sur les lois nationales, voire sur la Constitution.
En ce qui concerne l’applicabilité des traités par les cours et tribunaux: ceux-ci peuvent être appliqués directement, même s’ils n’ont pas été approuvés ou transposés dans la législation nationale par la loi. Cependant, le traité lui-même doit contenir les conditions de son application et les dispositions du traité doivent être suffisamment précises et complètes pour être appliquées par un tribunal.
Existe-t-il une doctrine selon laquelle le pouvoir judiciaire peut examiner les actions législatives et exécutives?
La constitutionnalité des réglementations et des lois est structurée à l’aide de différents systèmes de contrôle.
En bref, il existe deux types de contrôles de légalité des réglementations:
- Par voie de recours en annulation du règlement, lorsque le juge administratif est compétent et en cas de succès, l’annulation s’applique erga omnes (à l’égard de tous) (voie d’action).
- À titre d’exception permettant la non-application par les tribunaux dans le cadre d’un litige ordinaire préexistant. L’effet est limité au litige, donc inter partes (entre les parties) (voie d’exception).
En ce qui concerne la conformité constitutionnelle des lois, le principe général est qu’en cas de doute sur l’interprétation d’une loi, celle-ci doit d’abord être interprétée conformément à la Constitution. Cependant, ce système comporte certaines incertitudes et la Cour constitutionnelle a été mise en place pour résoudre beaucoup de questions. Par conséquent, lorsqu’une question relative à la constitutionnalité d’une loi se pose devant un tribunal de l’ordre judiciaire ou administratif, la question doit être renvoyée devant la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel, si la question est jugée vitale pour la solution du litige.
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